- Texte visé : Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire., n° 4604-A0
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« taire »,
insérer les mots :
« sur les faits qui lui sont reprochés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« sur les faits qui lui sont reprochés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« taire »,
insérer les mots :
« sur les faits qui lui sont reprochés ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« sur les faits qui lui sont reprochés ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :
« sur les faits qui lui sont reprochés ».
Il s’agit d’un amendement de précision concernant la rédaction de la notification du droit au silence.
Il précise que le droit au silence qui doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie s’entend du droit de se taire « sur les faits qui lui sont reprochés », comme le précise déjà la rédaction retenue par le I bis de l’article 10 pour la notification du droit au silence à un mineur faisant l’objet d’un entretien dans le cadre d’un recueil de renseignement sociaux éducatif prévu par l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel exigeant cette notification ne concernent en effet que les déclarations portant sur les faits reprochés à la personne (et pas celles qui portent, par exemple, sur ses éléments d’identité).