Fabrication de la liasse

Amendement n°CL46

Déposé le vendredi 7 janvier 2022
Discuté
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Danièle Obono

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Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345. – L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.

« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :

« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;

« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;

« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 ;

« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 ;

« 5° En cas de motif grave.

« S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348‑3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

Exposé sommaire

La suppression de cette disposition par le Sénat nous semble priver les services de protection de l'enfance d'outils qui ne seraient que des facultés supplémentaires offertes dans l'intérêt supérieur des enfants.

Le Sénat appuyait sa suppression sur le fait que l’adoption simple, à cet âge-là, semblait plus appropriée, en ce qu’elle pouvait être établie sans rompre les liens de filiation initiaux et pouvait produire des effets similaires dans le lien entre l’adoptant et l’adopté. Cette possibilité de l'adoption simple ne sera pas effacée par les dispositions nouvelles qui seront intégrées à l'article 345 du code civil. Par conséquent, elle continuera d'être la voie la plus souvent utilisée. Néanmoins, permettre d'établir la filiation de façon très solide via l'adoption plénière peut, dans certains cas, se justifier. Et par conséquent la loi doit pouvoir s'y adapter.