Fabrication de la liasse

Amendement n°CL57

Déposé le vendredi 7 janvier 2022
Discuté
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Cécile Untermaier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Lamia El Aaraje

Lamia El Aaraje

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au précédent alinéa, le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans n’est pas requis s’ils se trouve dans l’impossibilité de consentir à son adoption. L’altération des facultés susceptible de faire obstacle à l’expression du consentement doit être constatée par un certificat délivré par un médecin expert près de la Cour d’appel. Le juge saisi de la demande, pourra désigner un administrateur ad hoc afin que les intérêts du mineur soient représentés s’il le juge nécessaire. » »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à permettre l'assistance ou la représentation dans le cadre de l'accomplissement de l'acte d'adoption et l'expression du consentement qu'il implique.

Depuis la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’article 458 du code civil dispose que l’accomplissement des actes impliquant un consentement strictement personnel, parmi lesquels le consentement donné à sa propre adoption, ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.

Cet amendement vient déroger à cette exigence dans le cadre dune adoption, en cohérence avec les deux amendements permettant l’adoption simple ou plénière d’un enfant âgé de plus de 13 ans dont les facultés mentales sont altérées et donc ne pouvant y consentir.

En effet, l’exigence, interdisant, que le consentement à l’adoption donne lieu à assistance ou représentation, pose l’épineux problème de l’enfant âgé de plus de 13 ans mais dépourvu de lucidité, en raison par exemple d’une déficience ou d’un handicap mental, et qui se trouve partant dans l’impossibilité d’exprimer un consentement libre et éclairé à son adoption. Du fait du trouble mental ou physique dont il souffre et de sa particulière vulnérabilité, l’enfant empêché d’exprimer son consentement à sa propre adoption doit bénéficier d’une protection renforcée, au moyen, dans le cadre de cet amendement, de son adoption simple. L’intérêt de l’enfant souffrant d’une déficience ou d’un handicap mental se trouverait ainsi totalement protégé.