- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, n° 4612 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où le créancier est un établissement de crédit défini à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut intervenir qu’après présentation par le créancier à l’entrepreneur individuel des différents dispositifs d’offre de garantie assurée par une société de caution mutuelle auxquels il est éligible. »
Venant répondre aux inquiétudes de représentants des travailleurs indépendants émises lors des auditions relatives à ce projet de loi, cet amendement, sans remettre en cause la possibilité offerte aux entrepreneurs individuels de renoncer à la protection de leur patrimoine personnel, prévoit qu’ils ne puissent le faire qu’après qu’il leur ait été présenté par l’établissement créancier les offres de garantie assurée auxquels ils sont éligibles.