- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, n° 4612 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants. »
Compte tenu de l’assouplissement de la condition de revenus antérieurs d’activité prévu dans le cadre du Plan Indépendants (la condition d’un revenu minimum à 10 000 euros sera maintenue uniquement pour la meilleure des deux années précédant l’éligibilité à l’ATI), il est nécessaire d’adapter en conséquence le montant mensuel de l’allocation versée afin que celui-ci ne puisse jamais être supérieur au revenu moyen mensuel perçu par le travailleur indépendant sur la durée antérieure d’activité (24 mois précédant la cessation d’activité).