- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, n° 4612 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante
I. – Insérer au début du premier alinéa la référence suivante :
« I. – ».
II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« un ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants, comprenant notamment un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. »
La rédaction adoptée au Sénat vise à fixer une date limite de recours à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) au 31 octobre 2024 et à définir dans la loi une obligation de concertation des partenaires sociaux sur le bilan et les perspectives de l'ATI en 2024.
Or, il n’a jamais été souhaité de mettre en place un dispositif à vocation expérimentale ou transitoire. Il apparaît donc nécessaire de supprimer la date d’échéance de l’allocation des travailleurs indépendants au 31 octobre 2024.
Il est par ailleurs proposé de remplacer l’obligation de concertation des partenaires sociaux par une obligation de remise, au plus tard le 31 décembre 2024, d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, afin d’évaluer le dispositif cinq ans après sa création qui comprendra un état des lieux relatif à la situation des travailleurs des plateformes au regard de l’ATI.