Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Antoine Savignat

I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« a ter) Le 2° du même A du II est ainsi rédigé :

« 2° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour :

« a) Les activités de loisirs en intérieur ou réunissant plus de mille personnes ;

« b) Les activités de restauration ou de débit de boisson en intérieur, ou réunissant plus de mille personnes ;

« c) Les foires ou salons professionnels en intérieur ou réunissant plus de mille personnes ;

« d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ;

« e) Les grands établissements et centres commerciaux réunissant plus de mille personnes ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :

« b) Les B à G du même II sont abrogés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure la présentation du passe sanitaire pour les rassemblements en extérieur de moins de 1000 personnes.

En effet, les activités de loisirs comme les activités collectives extérieures, les fêtes de village, et les fréquentations des terrasses, de cafés et des restaurants doivent pouvoir rester accessibles pour tous dès lors que la jauge de 1000 personnes est respectée et que l’activité a lieu en extérieur.

Le risque de contamination dans de tels rassemblements, et particulièrement en extérieur, apparaît très faible.

Appliquons donc un principe de proportionnalité, tel qu’il est d’ailleurs reconnu par le Conseil constitutionnel lui-même.