- Texte visé : Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, n° 4631
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le décret veille à définir de manière stricte la répartition des compétences entre les services administratifs de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la commission, notamment en matière d’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article 2 de la présente loi. »
Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité que la répartition des compétences entre d'une part la nouvelle commission nationale et, d'autre part, les services administratifs de l'ONAC-VG soit définie de la manière la plus précise et la plus stricte possible. Ceci afin d'éviter des chevauchements de compétences ou des doublons administratifs.
En effet, l'alinéa 4 de l'article 3 précise que la commission nationale, en plus de statuer sur les demandes d'aide, peut "apporter son appui à l'Office dans la mise en oeuvre des missions" telles que l'instruction des demandes d'aide" en application du présent projet de loi. Or l'alinéa 2 de l'article 3 précise que l'Office a également en charge l'instruction des demandes.
Il convient donc que le décret précise, de manière stricte, les compétences des deux organes, Office et Commission nationale, en matière d'instruction des demandes d'aide.