Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 24 novembre 2021)
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Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jacqueline Dubois

Jacqueline Dubois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

Membre du groupe La République en Marche

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À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 222‑33‑2‑3 »,

les mots :

« aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2, ».

Exposé sommaire

Tout en poursuivant l’objectif d’amplification de la lutte contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, le présent amendement propose de préciser l’obligation de vigilance confiée aux plateformes en matière de cyberharcèlement scolaire.

 L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) oblige les plateformes à supprimer ou cesser de référencer tout contenu manifestement illégal.

Or, la caractérisation d’un contenu relevant du champ d’application de l’infraction créée par l’article 1er de la présente proposition de loi en matière de harcèlement scolaire peut êêtredélicate pour les plateformes.Il peut s’avérer difficile, en effet, d’établir la nature scolaire du lien établi entre la victime et l’auteur du contenu litigieux dans le respect de la législation en matière de protection des données personnelles.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de rationaliser le champ de l’article 7 de la présente proposition de loi, en le limitant aux infractions qui peuvent être caractérisées à raison du contenu lui-même, à savoir les faits constitutifs du harcèlement mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal.