- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (n°4631)., n° 4662-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« responsabilité »,
insérer les mots :
« dans la gestion défaillante, après la signature des accords dits d’Evian, du rapatriement des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont servi ou continué à servir la France durant la guerre d’Algérie et sa responsabilité » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, ».
L'objet de cet amendement est de préciser la reconnaissance de la Nation envers les harkis, et plus généralement, les Français d'origine arabo-berbère qui ont servi la France lors de la guerre d'Algérie et qui ont été injustement abandonnés.
La rédaction actuelle de l'article 1er se limite à reconnaître la responsabilité de la France dans les conditions d'accueil et de vie après le rapatriement. Cette seule reconnaissance est insuffisante au regard de la gravité des manquements commis par la France dans la gestion des rapatriements lors de la guerre d'Algérie.
Cet amendement permet donc de préciser que la reconnaissance de responsabilité comprend également la gestion défaillante, à la suite des déclarations gouvernementales de mars 1962, des rapatriements.
Le simple ajout de cette précision au sein de l'article 1er ne constitue pas une charge au sens de l'article 40 de la Constitution pour deux raisons. D'une part, cette reconnaissance a déjà été actée précédemment par la France, il s'agit donc uniquement d'un rappel au sein de ce texte de loi, d'autre part, cette précision ne conduit pas à modifier le spectre et la portée de l'indemnisation qui est prévue à l'article 2 et qui concerne uniquement les conditions de vie dans les structures d'accueil.