- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (n°4631)., n° 4662-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« la composition et le fonctionnement de la commission, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La commission est composée de deux membres du Conseil d’État, de deux membres de la Cour des comptes, d’un sénateur, d’un député, de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la présente loi et de deux présidents d’association de représentants de harkis désignés par les membres précités. La commission élit son président. »
L'objet de cet amendement est de préciser directement dans le texte de la loi la composition de la commission ad hoc de réparation.
Cette précision relève directement de la compétence du législateur, il n'est pas nécessaire de renvoyer à un décret le soin de fixer la composition de la commission.
Au contraire, ne pas préciser cette composition immédiatement pourrait conduire à une censure du Conseil constitutionnel pour "incompétence négative", soit le fait pour le législateur de ne pas épuiser totalement sa compétence.
En outre, la composition proposée, respectueuse des demandes des associations représentant les harkis, permet d'assurer l'indépendance de la commission.