Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de madame la députée Myriane Houplain
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Catherine Pujol
Photo de monsieur le député Bruno Bilde

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un article 16‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Les témoignages et signalements, de mauvaise foi, ou réalisés avec l’intention de nuire ou avec la connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés sont sanctionnés par les peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire

Il est primordial de protéger les lanceurs d'alerte et d'élargir la reconnaissance de ce statut. Cependant, en accordant une protection légitime et nécessaire, il ne faut pas que des personnes mal intentionnées utilisent ce statut afin de régler un conflit personnel ou de nuire à un individu ou une personne morale. Par ailleurs, sanctionner ce type de comportement permettra qu'il n'y ait pas de doute sur un véritable lanceur d'alerte.

Suivant les recommandations du Conseil d’État dans son avis n° 404001, il convient de prévoir la sanction dans le cas d'un tel agissement.