- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)., n° 4663-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Les témoignages et signalements, de mauvaise foi, ou réalisés avec l’intention de nuire ou avec la connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés sont sanctionnés par les peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »
Il est primordial de protéger les lanceurs d'alerte et d'élargir la reconnaissance de ce statut. Cependant, en accordant une protection légitime et nécessaire, il ne faut pas que des personnes mal intentionnées utilisent ce statut afin de régler un conflit personnel ou de nuire à un individu ou une personne morale. Par ailleurs, sanctionner ce type de comportement permettra qu'il n'y ait pas de doute sur un véritable lanceur d'alerte.
Suivant les recommandations du Conseil d’État dans son avis n° 404001, il convient de prévoir la sanction dans le cas d'un tel agissement.