Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Le signalement externe

« Art. 8‑3. – L’inspection pour la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte est compétente pour recevoir les signalements des personnes mentionnées à l’article 6 leur assurer un retour d’informations. Elle met en œuvre un suivi diligent des suites à donner à ces signalements, entendu comme toute mesure prise pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.

« Elle est chargée d’établir, à cette fin, des canaux de signalement externe indépendants pour la réception et le traitement des informations sur les violations définies au même article 6.

« Elle accuse réception du signalement dans un délai maximal de sept jours à compter de sa réception, sauf demande contraire expresse de son auteur ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur du signalement ;

« Elle communique à l’auteur de signalement le résultat final des enquêtes menées le cas échéant.

« Art. 8‑4. – L’inspection pour la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte publie, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet, au moins les informations suivantes :

« 1° Les conditions pour bénéficier d’une protection au titre du présent chapitre ;

« 2° Les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non ;

« 3° Les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur du signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu ;

« 4° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;

« 5° Les mesures de suivi pouvant être données aux signalements ;

« 6° Les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise reprend la procédure de signalement externe telle qu'elle était prévue dans notre proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte.