- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)., n° 4663-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les exceptions mentionnées au présent II ne s’appliquent pas aux situations réunissant les conditions suivantes :
« 1° En cas de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« 2° Nécessité et proportionnalité de la divulgation par rapport l’objectif de mettre fin à un danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« 3° Respect de procédures spécifiques à chaque exception mentionnée, fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aménager les exceptions prévues au régime de l'alerte.
Non seulement le secret-défense, le secret médical et le secret de l'avocat restent exclus du régime de l'alerte, sans aucun aménagement. Mais, de surcroit, deux nouveaux secrets sont ajoutés : le secret de l'enquête et le secret des délibérations judiciaires.
Notons que l'ajout de ces deux nouveaux secrets, certes prévus par la directive, est contradictoire avec la “clause de non régression” de la directive qui prévoit que sa transposition ne doit pas conduire à baisser le niveau de protection déjà existant en droit interne.
Nous estimons que nombre d'alertes contiennent des informations qui pourraient être couvertes par ces secrets, notamment par le secret-défense, et qu'afin de protéger l'intérêt général, ces exceptions nécessitent des aménagements.
Ainsi, reprenant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, nous estimons que, concernant les secrets mentionnés, une alerte peut être lancée dans les conditions suivantes :
a) la personne qui signale ou divulgue les informations a des motifs raisonnables de croire que la divulgation porte sur des faits présentant un danger grave et imminent pour l'intérêt public ;
b) l'étendue de la divulgation est strictement nécessaire et proportionnée à l'objectif de mettre fin à un danger grave et imminent pour l'intérêt général;
c) le signalement d'une alerte se fait dans le respect de procédures spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat pour chaque exception mentionnée. A titre d'exemple, concernant le secret-défense, le signalement ne pourra être effectué qu'après la saisine de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement et d'un défaut de retour de sa part dans un délais de 3 mois.