Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’accusé de réception du signalement est adressé à l’auteur dans un délai de sept jours et le retour d’informations dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser dans la loi les délais relatifs à la procédure de signalement d’une alerte conformément à la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019.

Nous avons bien noté l'inscription de ces délais dans l'exposé des motifs mais regrettons le renvoie à décret dans le texte de loi. Nous estimons que ces délais, en tant que composants centraux de la qualité de la procédure du lancement d’alerte, doivent être fixés dans la loi.

 

Nous rappelons que la directive UE 2019/1937, en son article 9 relatif aux canaux internes, a elle-même fixé qu’un accusé de réception est adressé au lanceur d’alerte dans un délai de sept jours, et qu’un retour d’informations sur le suivi de son signalement lui est adressé sous trois mois.