Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 22 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise, tout d’abord, à rétablir le périmètre de l’expérimentation tel qu’adopté à l’Assemblée nationale.

Il supprime une disposition ajoutée au Sénat qui est d’ores et déjà satisfaite, à savoir la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes d’accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé.

Il vise également à revenir à un décret simple, tout en conservant l’avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, ajouté au Sénat. Il prévoit que si les avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret, ces avis sont réputés avoir été rendus.