- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Chapelier et plusieurs de ses collègues visant à faire évoluer la formation de sage-femme (4556)., n° 4690-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 4151‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’issue de la deuxième année d’études en maïeutique, les étudiants sont autorisés à exercer en qualité d’aide-soignant remplaçant.
« À l’issue de la troisième année d’études en maïeutique, les étudiants sont autorisés à exercer en qualité d’auxiliaire de puériculture remplaçant. »
A l’heure actuelle, aucune équivalence n’est établie entre les études de sages-femmes et une autre profession. A l’inverse des filières de médecine et de soins infirmiers, les possibilités de travailler en tant qu’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour les étudiants sages-femmes dépendent des ARS et des Centres Hospitaliers. Cette disposition empêche les étudiants de nombreuses régions d’effectuer des remplacements dans le milieu hospitalier, notamment en période estivale lorsque la demande de remplacement est la plus élevée.
Pourtant les compétences attendues de la formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont similaires à certaines acquises au cours du premier cycle des études de maïeutique, tel que l’accompagnement, l’état clinique, les soins adaptés, la sécurité, la relation, l’hygiène, les transmissions et l’organisation.
Aussi, le présent amendement propose de reconnaître une équivalence de diplôme d’aide-soignant après la deuxième année d’étude et d’auxiliaire de puériculture après la troisième année d’étude de sage-femme.