Fabrication de la liasse
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L’article L. 1237‑10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237‑10. ‒ Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est :

« 1° De six mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;

« 2° De trois mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;

« 3° D’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de moins de six mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement d’appel propose d’augmenter la durée du préavis que doit respecter un salarié pour solliciter son départ à la retraite. Actuellement fixé à 2 mois pour une ancienneté de 2 ans et plus, 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à 2 ans et un délai fixé par la convention collective pour une ancienneté inférieure à 6 mois, ce préavis serait respectivement porté à 6 mois, 3 mois et 1 mois.

Cet allongement de la durée du préavis n’a pas pour objectif de pénaliser le salarié mais bien au contraire, de lui permettre de bénéficier d’un aménagement de ses conditions de travail en prévenant suffisamment en amont son employeur de sa volonté de partir à la retraite.

L’allongement de ces délais s’inscrit dans la démarche de la présente proposition de loi qui vise à mieux anticiper les trajectoires des salariés pour améliorer leur employabilité tout au long de leur carrière. Cette disposition figure d’ailleurs dans la proposition de loi n° 4541 qui présente un panel de solutions plus large pour améliorer le taux d’emploi des travailleurs expérimentés.