Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

L’article L. 1141‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. » 

Exposé sommaire

Cette proposition de loi propose, dans son titre II, de lancer des travaux dans les prochains mois pour favoriser l’accès au dispositif de la Convention AERAS en cas de risque aggravé de santé. Comme elles l’ont exposé devant la Commission des affaires sociales le 20 janvier dernier, les associations de patients et les experts - Séropotes, AIDES, France Asso Santé, Mme Dominique Costagliola, épidémiologiste, M. Gilles Bignolas, animateur du groupe de travail « Grille de référence - Droit à l’oubli », rattaché à la Commission de suivi et de proposition du dispositif AERAS - sont dans l’attente d’une évolution depuis plusieurs années et les assureurs ont conscience de la marge d’amélioration possible en la matière.

Cet amendement propose d’inverser la charge de la preuve du surrisque justifiant une surprime ou des exclusions de garantie revenant, pour le moment, aux associations de patients qui peinent à financer des études dont le coût est très élevé. 

C’est en effet l’un des éléments le plus fréquemment soulevé comme constituant un obstacle majeur à l’accès à l’assurance emprunteur. Les personnes concernées doivent prouver leur état de santé et les risques qui en découlent, en se fondant sur des études qu’il est difficile de réaliser sans moyens humains ou financiers. 

Les assureurs ont de leur côté les facultés de réunir ces données et il semble plus juste de leur demander de prouver et de justifier les surprimes ou exclusions de garantie qu’ils imposent aux assurés.