- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Patricia Lemoine, MM. Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel et plusieurs de leurs collègues pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (4624)., n° 4699-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
Après l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-3. - Lors la conclusion d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, ainsi qu’à la première demande du souscripteur, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance fournit, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée, l’ensemble des mentions utiles à la portabilité du contrat d’assurance ainsi que les moyens de résiliation dont bénéficie le souscripteur tout au long de l’exécution du contrat.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée.
« L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement. »
Le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’information pesant sur les assureurs et les intermédiaires d’assurance en matière d’assurance-crédit, en prévoyant la transmission d’une fiche standardisée au moment de la souscription du contrat et à chaque demande du souscripteur.
La fiche d’information comprend les mentions utiles à la portabilité du contrat ainsi que les modalités de résiliation du contrat, afin de renforcer davantage la transparence au bénéfice du souscripteur. La liste et le contenu des informations de la fiche est précisée par décret en Conseil d’Etat, avec l’aide et le conseil du Comité consultatif du secteur financier et du Trésor.
Cet amendement vise ainsi à conforter les ambitions défendues par la présente proposition de loi, en assurant l’information nécessaire au souscripteur dans l’exercice de ses droits tout au long de l’exécution du contrat.