Fabrication de la liasse
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I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. Jusqu’à aujourd’hui, ce délai était de 10 ans pour les adultes de plus de 21 ans et de 5 ans pour les plus jeunes.

La récente étude publiée par l’Institut National du Cancer - Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989‑2018, Juillet 2021 - présente en effet des résultats très encourageants. Elle montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale.

On peut donc raisonnablement en conclure que la survie nette à 5 ans est un très bon indicateur de celle à 10 ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de 10 ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de 5 ans après la fin des traitements. Et ce d’autant plus que les travaux de la convention AERAS sur la grille de référence n’avancent qu’extrêmement lentement alors même que le secteur de l’assurance emprunteur reste outrageusement bénéficiaire grâce à l’hyper sélection et la sur-tarification des risques dits aggravés de santé.

Le présent amendement vise donc à permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus rapidement reprendre le cours de leur vie en achetant un logement ou en créant ou développant une entreprise.