Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de madame la députée Catherine Daufès-Roux
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la dernière phrase, les mots : « être motivée » sont remplacés par les mots : « comporter l’intégralité des motifs de refus » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de coordination avec la proposition de réécriture de l'article 1 porté par l’amendement précédent, afin de respecter l'accord qui avait été trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi ASAP.

Précisément, relativement à la volonté d'une meilleure transparence, l'assureur sera dans l'obligation d'informer son client, chaque année, du droit de résiliation qui le concerne, ainsi que les modalités et délais de notifications qu'il doit respecter en cas de résiliation. Aussi toute décision de refus devra être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus, et la liste des documents manquants le cas échéant.