- Texte visé : Texte n°4699, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Patricia Lemoine, MM. Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel et plusieurs de leurs collègues pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (4624)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la dernière phrase, les mots : « être motivée » sont remplacés par les mots : « comporter l’intégralité des motifs de refus » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »
Cet amendement est un amendement de coordination avec la proposition de réécriture de l'article 1 porté par l’amendement précédent, afin de respecter l'accord qui avait été trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi ASAP.
Précisément, relativement à la volonté d'une meilleure transparence, l'assureur sera dans l'obligation d'informer son client, chaque année, du droit de résiliation qui le concerne, ainsi que les modalités et délais de notifications qu'il doit respecter en cas de résiliation. Aussi toute décision de refus devra être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus, et la liste des documents manquants le cas échéant.