Fabrication de la liasse
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(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Dino Cinieri

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Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Gérard Menuel

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Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Frédéric Reiss

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Jean-Claude Bouchet

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Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Bérengère Poletti

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Fabien Di Filippo

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Vincent Descoeur

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Edith Audibert

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Bernard Perrut

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Pierre Vatin

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Thibault Bazin

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Patrick Hetzel

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Nathalie Serre

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Laurence Trastour-Isnart

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Maxime Minot

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« 8° à ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231‑1 du même code sont regardés comme des services fournis à la résidence même lorsqu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. »

 

Exposé sommaire

L’article 3 du présent projet de loi a pour objectif de rétablir le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État n° 442046 du 30 novembre 2020, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés, lesquels avaient pour effet d’attraire dans le champ d’application du crédit d’impôt certains services réalisés à l’extérieur du domicile du contribuable, sous réserve qu’ils s’insèrent dans une offre globale de services.

L’article 3 tel qu’il est proposé dans le Projet de loi de Finances ne semble pas complètement atteindre l’objectif de « sécurisation du champ des prestations » dans la mesure où il conduit, pour certains services, à les soumettre à l’obligation de s’inscrire dans un ensemble de services alors que ces services peuvent, sous l’empire du droit actuel, bénéficier du crédit d’impôt sans être inclus dans un ensemble de services.

Sont notamment concernés les services de livraison de repas à domicile et de collecte et livraison à domicile de linge repassé.

En effet, dans sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État n’est pas simplement venu annuler les commentaires administratifs référencés au BOI-IR-RICI-150‑10 §80. Il s’est également prononcé sur la classification des services, selon qu’ils doivent être regardés comme réalisés au domicile du contribuable au sens de l’article 199 sexdecies du CGI, ou au contraire à l’extérieur de ce domicile.

L’attendu numéro 9 précise, à propos de l’article D. 7231‑1 du code du travail auquel l’article 199 sexdecies renvoie, que : « Les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d’enfants, l’assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile, et des activités qui s’exercent hors de ce domicile. ».

Il ressort de cet attendu que la livraison de repas à domicile est bien un service considéré comme étant réalisé au domicile du contribuable.

Ainsi, en l’état du droit actuel, les services de livraison de repas à domicile et de collecte et livraison du linge entrent par nature dans le champ d’application du crédit d’impôt et ne sont pas concernés par la doctrine administrative annulée.

L’amendement vise donc à préserver cet état du droit applicable, conformément à l’objectif poursuivi.