Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Après le mot : 

« lesquels », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 

« les conditions cumulatives suivantes sont remplies : »

II. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

« b) Les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .

Exposé sommaire

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, les articles 29 J et 4 nonies du présent projet de loi, qui visent à étendre le bénéfice des dispositifs de réduction d’impôt prévus respectivement aux articles 199 undecies C et 244 quater Y du code général des impôts (CGI) en faveur des investissements réalisés dans le secteur du logement social dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, notamment aux travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs.

Le présent amendement propose d’harmoniser les modalités d’application de ces dispositions en alignant l’entrée en vigueur prévue pour l’article 4 nonies (article 244 quater Y du CGI) sur celle prévue pour l’article 29 J (article 199 undecies C du CGI).

L’extension des réductions d’impôt aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux neufs sera ainsi applicable aux travaux pour lesquels :

- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;

- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.