Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Grégory Labille

Au quatorzième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, après le mot : « menacée », sont insérés les mots : « ou suite à un dépôt de plainte, ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir les conditions d'octroi d'une déscolarisation d'urgence en cas de harcèlement scolaire.

D'après le rapport de Erwan Balanant sur le harcèlement scolaire, les directeurs d'établissement ont tendance à minimiser les situations de harcèlement scolaire.

S'il est bien sûr nécessaire de mieux former les directeurs d'établissement à la détection et à l'accompagnement du harcèlement scolaire, il est aussi nécessaire de permettre à l'enfant en souffrance, d'obtenir une solution alternative à la scolarisation dans son établissement dans le cas où son intégrité physique ou morale est menacée, ou s'il a besoin de se reconstruire loin de ses agresseurs.

Cependant, l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une concertation obligatoire (qui se traduit dans le décret d'application en attestation) du chef d'établissement pour une déscolarisation d'urgence, ce qui ne permet pas aux familles de protéger efficacement leur enfant en situation de souffrance scolaire.

Nous proposons donc d'élargir les motifs pouvant mener à une déscolarisation d'urgence en ajoutant en particulier la possibilité d'un dépôt de plainte pour faits de harcèlement.