Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jacqueline Dubois

Jacqueline Dubois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Non inscrit

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À la fin, substituer à la référence :

« 222‑33‑2‑3 »,

les mots :

« aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2, ».

Exposé sommaire

Tout en poursuivant l’objectif d’amplification de la lutte contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, le présent amendement propose de préciser l’obligation de vigilance confiée aux plateformes en matière de cyberharcèlement scolaire.

L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit une obligation de prompt retrait des contenus manifestement illicites dénoncés comme tels par un tiers à la suite d’un signalement.

L’ajout du délit autonome relatif au harcèlement scolaire à la liste des infractions dont les plateformes doivent cesser la diffusion présente l’intérêt de faciliter le signalement par les utilisateurs.

En revanche, il semble soulever quelques difficultés opérationnelles. Dans sa décision du 10 juin 2004 précitée relative à la LCEN, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que l’information dénoncée devait avoir un caractère « manifestement illicite ». Les infractions signalées ne doivent pas donc être sujettes à interprétation pour les opérateurs.

Or, s’agissant du délit de harcèlement scolaire, il peut être difficile en pratique pour les modérateurs des plateformes chargés d’examiner les contenus de caractériser l’infraction et le cas échéant d'avoir connaissance ou d’établir que les contenus incriminés sont le fait « d’une personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement à l’encontre d’un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement ».

Dans ce contexte, le présent amendement propose de rationaliser le champ de l’article 7 de la présente proposition de loi, en le limitant aux infractions qui peuvent être caractérisées à raison des contenus eux-mêmes, à savoir les faits constitutifs du harcèlement mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal sur lesquels reposent la définition du délit autonome du harcèlement scolaire.