Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Sophie Métadier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« un ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 45 000 € » 

le montant :

« 15 000 € »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« deux »

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 75 000 € » 

le montant :

« 30 000 € »

V. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots : 

« ou lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dix »

le mot :

« trois »

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 150 000 € » 

le montant : 

« 45 000 € »

VIII. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque la victime de l’infraction est un mineur de quinze ans. »

Exposé sommaire

Sans être opposé à un durcissement des peines lorsque cela apparait nécessaire, nous sommes malgré tout attachés au principe de proportionnalité des peines mais surtout à la cohérence de celle-ci.

Ainsi, l'homicide involontaire est puni de 3 ans d'emprisonnement.

Le fait de pousser au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement également, majoré à 5 ans lorsque les faits concernent un mineur de moins de 15 ans.

Cette comparaison doit nous permettre de nous rendre compte que les peines prévues dans cet article 4 sont totalement disproportionnée en comparaison avec le droit existant. Nous proposons donc d'aligner les peines sur celles prévues aux articles 222-33-2-2 et 223-13 du code pénal à savoir:

- 1 an d'emprisonnement pour un fait de harcèlement;

- 2 ans d'emprisonnement lorsque ces faits provoque plus de 8 jours d'incapacité totale de travail ou lorsqu'ils sont commis sur un mineur de moins de 15 ans;

- 3 ans d'emprisonnement lorsqu'ils conduise à un suicide ou une tentative de suicide, 5 ans si cela concerne un mineur.

Il ne s'agit pas ici de faire preuve de clémence mais bien de rester cohérent avec les peines déjà existantes. A noter que les peines pour le harcèlement au travail ne sont pas aussi élevées que celles prévues au présent article.