- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 1115‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑6-1. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière national. S’appuyant sur un comité de coordination interministériel, celui-ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à désigner un point de coordination national parmi les moyens publics nationaux existants, afin d’assurer une meilleure prise en compte du fait transfrontalier dans les politiques publiques déployées à l’échelle nationale.
Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la proposition de règlement portée par la Commission Européenne visant à la création d’un mécanisme européen transfrontalier (proposition de règlement dit « ECBM n°2018/0198).
Ce mécanisme de coordination à l’échelle européenne pour faciliter la levée d’obstacles aux projets transfrontaliers, serait notamment mis en œuvre grâce à la désignation de points de coordination transfrontalière au sein de chacun des Etats membres. Cette désignation d’une instance de coordination à l’échelle française permettrait ici de créer un précédent bénéfique au développement de la coopération transfrontalière en Europe.