Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales afin de permettre aux communes touristiques, membres d’une communauté d’agglomération, qui le souhaitent de retrouver la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme.

En effet, plusieurs modifications dans le domaine touristique ont été opérées à la suite de la promulgation des lois MAPTAM et NOTRe. Ces modifications ont notamment engendré le transfert de la compétence « promotion du tourisme » au niveau des communautés de communes, d’agglomération, urbaines et des métropoles. 

Or, ce transfert s’est traduit par des difficultés sur le terrain qui ont été partiellement résolues par les lois « Engagement de proximité » et « Montagne2 ». Cependant, les communes touristiques sont des actrices privilégiées dans la promotion du tourisme et cet amendement permettra de leur redonner une compétence clé dans ce domaine.