- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« communautés de communes »
les mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , membres d’un même établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 ou à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document »
les mots :
« membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat ».
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale des alinéas 2 et 3 de l’article 29 adopté par le Sénat pour permettre aux départements de mettre à disposition à l'ensemble des intercommunalités, et non pas aux seules communautés de communes, une assistance technique lorsque ceux-ci élaborent leur programme local de l'habitat.
C’est une mesure d’équité vis-à-vis des EPCI et d’efficacité à l’échelle d’un même département.