- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département organise une concertation entre le département, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. En l’absence d’accord pour une même autoroute, route ou portion de voie non concédée, la demande du département prévaut. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation. »
Cette réécriture de l’article 6 vise à supprimer la possibilité de transferts d’autoroutes, de routes ou de portions de voie non concédées aux Régions prévue à l’article 7 du présent projet de loi.
Les Départements sont en effet pleinement reconnus en matière d’exploitation et de gestion de du domaine routier et c’est à ce titre que cette rédaction propose, en cas de désaccord persistant entre les différentes collectivités territoriales concernées, que l’avis des Départements prévaut sur celui des métropoles et, le cas échéant, de la métropole de Lyon.
Bénéficiant d’une véritable expérience de terrain, les Départements seront plus à mêmes d’évaluer la pertinence ou non d’un transfert de route nationale. Dans la rédaction actuelle, l’on comprend que seul le Préfet de Région décidera en dernier ressort de la répartition des différents transferts entre les collectivités territoriales bénéficiaires.
Il s’agit donc ici de combler un vide laissé par l’amendement du Rapporteur et du Gouvernement en cas d’échec de la phase de concertation alors que les précédentes versions de cet article l’envisageaient.