Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Exposé sommaire

L’article 5 bis, introduit par les Sénateurs, mais supprimé en Commission à l’Assemblée Nationale, revenait sur le transfert obligatoire des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communes vers les communautés de communes ou d'agglomération.

En effet, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences.

La situation actuelle demeure néanmoins insatisfaisante à de nombreux égards. Les difficultés rencontrées par les élus perdurent et le Sénat avait proposé de mettre fin à ce transfert obligatoire.

Il s’agit donc ici de rétablir une liberté locale sur la question de l’organisation de ces compétences.

Enfin, il y a une attente forte des maires ruraux, notamment en zone de montage, pour que cet article soit adopté. Et évidemment cela ne remettrait nullement en cause les transferts déjà programmés ou bien des études en cours.

Le gouvernement cherche ici à défaire ce qui fonctionnait en grande majorité.

Aussi, le groupe LR souhaite que cet article puisse être réintégré au présent projet de loi, afin que la différentiation que promeut le gouvernement ne soit pas qu’une expression vide de sens.