- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211‑7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1° , 2° , 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. » »
Introduit par le Sénat avant d’être supprimé en Commission à l’Assemblée Nationale, l'article 5 quinquies visait à ce que le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite taxe « GEMAPI », qui peut être instituée par les communes et EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, puisse également être affectée à des actions de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols.
Cette taxe recouvre les activités suivantes :
- L’entretien et l’aménagement des bassins, des rivières, des lacs et des plans d’eau ;
- Les mesures de protection contre les inondations ;
- La construction et l’entretien des digues, des barrages et des berges ;
- La restauration des écosystèmes aquatiques ;
- Les dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Pour les députés de la majorité, qui ont voté la suppression de l’article, il n’était pas envisageable d’affecter cette taxe à un périmètre plus large. Pourtant, il est évident que la question des eaux de ruissellement ou la maitrise des eaux pluviales contribuent d’une façon ou d’une autre à la préservation des milieux aquatiques et à la prévention de la lutte contre les inondations prévues par la taxe. Tout est lié.
LREM cherche ici simplement à empêcher des collectivités d’agir sur ces questions. Le cadre trop strict de cet impôt affecté est incohérent et le groupe LR souhaite ainsi voir rétablir l’article 5 quinquies, tel qu’il a été voté par les Sénateurs, dans une logique de décentralisation et afin de répondre au besoin du terrain.