- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Le groupe Les Républicains partage l’objectif de renforcer la mixité sociale et de lutter contre le phénomène de ghettoïsation, qui touche certaines communes. L’approche retenue diffère cependant sensiblement de celle qui préside à la loi SRU et que la majorité soutient.
Si le CMS permet de rentrer dans une logique de contractualisation et de différenciation positive par rapport aux objectifs de construction logement sociaux, il convient de confier aux pouvoirs locaux les moyens de mener une véritable politique de peuplement propre à assurer l’intégration de l’enjeu de la mixité sociale de manière harmonieuse avec l’aménagement de nos villes et villages.
Ainsi, cet amendement du groupe Les Républicains vise à considérer la mixité sociale dans une approche dynamique, qui implique, d’une part, d’accélérer la production de logements sociaux dans les communes carencées mais également, d’autre part, de ne pas accumuler dans les mêmes communes les logements les plus sociaux. Il propose en ce sens d’interdire aux communes dont le parc social représente déjà plus de 40% des résidences principales de réaliser de nouveaux logements sociaux en PLAI. Afin d’adapter la mesure aux réalités territoriales, il convient de prévoir un régime d’exceptions dont les modalités pourraient être fixées par décret.