- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur d’une éolienne et au minimum à 500 mètres. »
La réglementation applicable aux parcs éoliens prévoit, par l'arrêté du 26 août 2011, un recul de 500 mètres au minimum des habitations. À cette époque, la hauteur moyenne des éoliennes était de 100 mètres. En 2020, de nouvelles générations d'éoliennes sont apparues dans les territoires avec des hauteurs parfois supérieures à 200 mètres. Ces évolutions posent des questions sur le rapport d'échelle des distances entre le lieu d'implantation et celui des habitations.
Ainsi cet amendement prévoit de revoir ces règles de distance, en prenant en compte les évolutions techniques et caractéristiques des éoliennes. D'ailleurs dans certains pays, la distance minimale à respecter est égale à dix fois la hauteur de l'éolienne.
Cette disposition « au prorata » permettrait d'anticiper les évolutions caractéristiques et d'entendre les demandes des habitants et des élus locaux.