Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
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Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian

Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu d'une proposition de l'ANEM, vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes  afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. » Les territoires de montagne, où la loi montagne précitée s’applique, doit en effet, pouvoir être représentée au regard du principe de différenciation territoriale.