Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985.

Les territoires de montagne, où la loi montagne s’applique, doivent en effet, pouvoir être représentés au regard du principe de différenciation territoriale.