Fabrication de la liasse
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 2215‑1, les mots : « est seul compétent » sont remplacés par les mots : « ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant reçu d’un maire d’une commune membre de cet établissement les prérogatives qu’il détient en application de l’article L. 2212‑1, sont compétents ».

2° Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2212‑1 du présent code pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 

« Les maires n’ayant pas souhaité transmettre leur pourvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre leur commune continuent de l’exercer en application de l’article L. 2212‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à autoriser le Maire d’une commune à transférer sa compétence de police municipale au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Il s’agit très concrètement de permettre la création d’une police intercommunale générale, compétente pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
 
 
Une telle possibilité s’inscrit dans la volonté gouvernementale de donner de la liberté aux communes sans les contraindre, en renforçant l’efficacité et l’efficience des politiques publiques. Une police intercommunale générale aurait plusieurs avantages significatifs :
-  favoriser la coordination et la mutualisation utiles de certains moyens ;
-  améliorer la répartition des forces de police municipale à l’échelle d’un EPCI, adaptée aux besoins quotidiens ;
-  assurer une présence policière adéquate dans les petites communes sous-dotées ;
-  permettre des opérations ponctuelles de grande ampleur nécessitant des ressources exceptionnelles, en augmentant la force de frappe.
 
À ce jour, le Code général des collectivités territoriales permet déjà aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des pouvoirs de polices administratives spéciales. Le transfert de compétence peut être automatique (article L5211‑9-2-A du code précité, par exemple en matière d’assainissement, de collecte des déchets, de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, de circulation et de stationnement…) ou facultatif (article L5211‑9-2-B du code précité, par exemple en matière de manifestation culturelle et sportive). Le présent amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent d’étendre ces nombreux transferts sectoriels.
 
Cet amendement a été retravaillé après consultation du cabinet du ministre de l’Intérieur.