Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« normal et raisonnablement prévisible, ».

Exposé sommaire

L'article 73 bis A, introduit par le Sénat, est une disposition très attendue par les collectivités territoriales et les professionnels de la montagne et de l'escalade qui vise à simplifier le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. 

A ce jour, l'application stricte de la "responsabilité du fait des choses" du code civil entrave quelque peu le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute.

Cependant, la rédaction issue de la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui réintroduit l’atténuation de la responsabilité pour "les risques normaux et raisonnablement prévisibles", dispositions très floues, fait craindre l'inefficience de l'article in fine. L’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée apparait suffisant et ne restreint pas les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité en cas d'accident.

C'est pourquoi, il convient de supprimer la notion de risque "normal et raisonnablement prévisible" introduite par la commission des Lois de l'Assemblée nationale.