- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires peuvent présenter des propositions du même ordre que celles évoquées à l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret précise la liste des établissements choisis et les modalités de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, à l’expiration du délai d’expérimentation, un rapport présentant le bilan de celle-ci. »
Le présent amendement vise à permettre aux EPCI volontaires de pouvoir expérimenter le principe de différenciation introduit par ailleurs dans le présent texte de loi, et ce pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En conséquence, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation à l’expiration dudit délai.