- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer tout ou partie d’une de ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres. » »
Cet amendement vise à donner la possibilité aux EPCI de déléguer tout ou partie de leurs compétences à leurs communes membres.
En effet, si une commune est mieux à même d’exercer une compétence à son niveau, elle doit en avoir la possibilité. Cet amendement insiste sur l’importance d’une intercommunalité consentie plutôt que subie.
Actuellement une commune peut déléguer une de ses compétences à un EPCI mais l’inverse n’est pas pleinement prévu, les dernières avancées législatives ne permettant la délégation que de certaines compétences des EPCI vers les communes membres. Cela permettrait pourtant de confier l’exercice d’une compétence à une collectivité de proximité qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer. Ce mode d’exercice de la compétence est plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services.