Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan
Photo de monsieur le député José Evrard

L’article L. 161‑3  du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsqu’en absence de titre le chemin peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, quel que soit son usage. »

Exposé sommaire

Madame le Ministre en commission a indiqué que cet amendement allait «remettre en cause un droit de propriété existant»; il n'en est rien car l’amendement ne vise que les chemins sans titre, dépourvus de propriétaire, et donc à l’exclusion des chemins privés. De plus il a été simplifié.

De nombreux chemins ruraux formant liaisons à d’autres voies sont parfois barrés par des riverains et les communes ont des difficultés à les récupérer car inutilisés les juridictions considèrent qu’ils ne sont plus chemin rural mais chemin d’exploitation appartenant alors aux riverains pourtant dépourvus de titres.

Il s’agit d’apporter des précisions à la définition des chemins ruraux car la législation repose exclusivement sur le passage du public ou l’entretien par la commune, sans prendre en compte la fonction de liaison permise par ces chemins ruraux et mentionnée au plan cadastral.

Les communes sont contestées et en sont dépossédées si elles ne parviennent pas à trouver dans les archives des documents relatifs à ces chemins ruraux anciens.

L’amendement a été simplifié mais a toute son utilité pour nos communes. Car un récent jugement du tribunal administratif d’Amiens vient encore illustrer ces difficultés, la commune ayant été déboutée pour huit de ses chemins ruraux recensés sur lesquels les riverains ne possèdent aucun titre.