Fabrication de la liasse
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Nicolas Dupont-Aignan

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José Evrard

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d’implantation et des communes situées à moins de cinq kilomètres des sites d’implantation. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à s’assurer du plein accord des communes concernées directement par l’implantation d’une éolienne, en imposant d’avoir un avis conforme des conseils municipaux de la commune d’implantation et des communes se trouvant à moins de 5 km des éoliennes.