Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Valérie Rabault

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214‑16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 bis issu du Sénat et supprimé en Commission, qui prévoit un retour à un transfert optionnel des compétences « eau » et « assainissement » alors que la loi NOTRe prévoit un transfert automatique au plus tard le 1er janvier 2026.

La diversité des territoires, de leurs contraintes hydrographiques, topographiques ou de densité de population, justifient d’un mode et d’une échelle de gestion adaptée à chaque territoire. De ce fait, il apparaît utile de revenir sur ce transfert automatique.