- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« délibérations »
le mot :
« votes ».
Le présent article est issu d’un amendement adopté par le Sénat précisant notamment que
lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale participe aux organes d’une personne
morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul
fait, comme étant intéressés à l’affaire au sens du CGCT, du code pénal et de la loi du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Il s’agit d’une avancée de nature à limiter les situations de risques de conflit d’intérêts pour les
élus locaux.
Toutefois, l’article 73 ter prévoit aussi que les représentants d’une collectivité ne peuvent
participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations
de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations
attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne
morale.
Si les dispositions précitées s’entendent afin d’encadrer le principe, il apparaît toutefois plus
adapté - afin d’éviter la persistance de problèmes de quorum pour le bon fonctionnement des
assemblées locales – de prévoir que les représentants des collectivités ne peuvent participer au
vote portant sur un prêt, une subvention ou toute aide de la collectivité au profit de la personne
morale concernée. Les priver de pouvoir participer aux délibérations sur ces sujets ne semble
en effet pas pleinement justifié.