Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Lamia El Aaraje

Lamia El Aaraje

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Sylvie Tolmont

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I. – Après l’article L. 322‑14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 322‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police de l’environnement qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du Littoral.

« À des fins d’exercice du pouvoir de police confié aux agences des cinquante pas géométriques, des fonctionnaires ou agents publics assermentés sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321‑1 à L. 322‑14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172‑1, aux articles L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 et L. 172‑16.

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4. ».

II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent le Conservatoire du Littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.

Exposé sommaire

Le rapport n° 012883-01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu' « une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues .» (p. 48).

En conformité avec les préconisations formulées dans ce rapport, cet amendement vise à doter les Agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d'assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des Cinquante pas géométriques, et de sanctionner les infractions au Code de l'environnement qui peuvent y être constatées.