Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

Membre du groupe Les Républicains

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »

Exposé sommaire

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.