Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Maina Sage

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 6235‑2. – Le présent livre est applicable à l’apprentissage transfrontalier, à l’exception des dispositions suivantes :  

« 1° Les articles L. 6222‑42 à L. 6222‑44 ;

« 2° Lorsque la partie pratique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211‑4, les titres 2 et 4 du présent livre, à l’exclusion des articles L. 6222‑34 et L. 6222‑36‑1 ;

« 3° Lorsque la partie théorique de la formation en apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les quatrième et sixième alinéas de l’article L. 6211‑2, les articles L. 6211‑3 et L. 6222‑36‑1 et les dispositions du titre 3 du présent livre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement entend compléter les dispositions relatives à la création d’un apprentissage transfrontalier en créant un nouvel article au sein du titre nouvellement créé. Ce nouvel article permet l’articulation du régime juridique propre à l’apprentissage transfrontalier avec le droit applicable à l’apprentissage tel que défini par le droit positif.

En premier lieu, l’article proposé par le présent amendement pose un principe d’application des dispositions relatives à l’apprentissage entendu au sens du code du travail.

En second lieu, par voie d’exception et afin de tenir compte des spécificités de la relation internationale, le présent article permet d’exclure l’application de certaines dispositions du droit commun. Pour ce faire, l’article distingue selon que la partie théorique de la formation s’effectue en France ou dans un pays étranger. A titre d’exemple, le présent article entend exclure l’application des règles relatives aux CFA et à leur financement dans le cas d’une formation théorique effectuée à l’étranger. A contrario, il permet d’appliquer les règles de financement de l’apprentissage lorsqu’un CFA accueille un jeune apprenti effectuant sa formation pratique à l’étranger.

Le présent amendement revêt ainsi un caractère fondamental en ce qu’il procède à la nécessaire articulation de deux régimes juridiques et en conditionne l’opérationnalité.