Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Gérard Menuel

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À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« normal et raisonnablement prévisible, ».

Exposé sommaire

Les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public se félicitent que ce projet de loi soit enfin l’occasion de lever les entraves au développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air, dues à une application stricte du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

La rédaction issue de l’amendement proposé ne reprendrait pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de la jurisprudence qui pourrait en découler, n’est pas de nature à rassurer complètement les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.

Afin de ne pas restreindre totalement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque « inhérent à l’activité sportive concernée ». Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.