- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au deuxième alinéa de l’article L. 5210‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 151 de la loi du 13 août 2004, ouvre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve que leurs statuts les y autorisent, la possibilité de demander aux départements et aux régions de leur déléguer l'exercice de n'importe laquelle de leurs compétences. Les conseils généraux et régionaux, s'ils sont bien évidemment libres de refuser de faire droit à une telle demande, sont en revanche tenus de se prononcer, par une délibération motivée, dans un délai de six mois à compter de sa transmission. Initialement, l’article 151 prévoyait un délai beaucoup plus court car les demandes devaient être inscrites à l’ordre du jour de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Si cette modification a permis d’offrir plus de souplesse, elle reste aujourd’hui trop longue. C’est pourquoi, cet amendement propose d’accélérer la prise en compte de la demande de délégation de compétence formulée par l’EPCI de façon à ce qu’elle puisse être inscrite à l’ordre dans un délai de trois mois.